CE, 2e et 7e sous-sect., 12 déc. 2014, no 382528, Élections municipales de Laissac, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA. Toulouse, 17 juin 2014), T. Aureau, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que celui-ci occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. A la date à laquelle il a été élu conseiller municipal, l’intéressé, ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction agriculture et aménagement de l’espace à la direction générale du conseil général, exerçait essentiellement des fonctions d’expertise technique et des fonctions d’adjoint, sans pouvoir propre de décision. Eu égard à la nature de ces fonctions, il ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d’un chef de service, visées à l’article L. 231.
cf. CE, 1er oct. 2014, n° 383557, Gaz. Pal. 23 oct. 2014, p. 30, 196b4