CE, 5e et 4e sous-sect., 12 déc. 2014, no 365211, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 15 nov. 2012), L. Collet, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
L’intubation, pratiquée in extremis, présentait un caractère vital eu égard à l’état de coma diabétique et la complication survenue, bien qu’exceptionnelle, était favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d’intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée. Les conséquences de l’intubation n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie et si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêt, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du fait qu’il avait dû être pratiqué en urgence. Ainsi, la condition d’anormalité, posée par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, n’était pas remplie, la survenue d’une sténose laryngée entraînant des séquelles durables ayant été favorisée non seulement par la réalisation en urgence de l’intubation mais également par un collapsus tensionnel et le diabète, et ne pouvait être regardée comme résultant en l’espèce de la réalisation d’un risque présentant une probabilité faible.