CE, 5e et 4e sous-sect., 12 déc. 2014, no 355052, ONIAM, Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 20 oct. 2011), J-D. Langlais, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
La condition d'anormalité du dommage, posée par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Un patient, qui souffrait d’une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, s’est trouvé, à son réveil de l’intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d’un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité