CE, 4e et 5e sous-sect., 15 oct. 2014, no 362235, Sté Gefco, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Douai, 21 juin 2012), F. Chaltiel-Terral, rapp.; R. Keller, rapp. publ.
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé. La cour a jugé que, si un salarié protégé avait adressé à une jeune salariée de l’entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et insultant, et s’il avait persisté dans son comportement, ces agissements, alors même qu’ils avaient pu affecter psychologiquement la salariée, n’étaient pas, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. En statuant ainsi la cour a, eu égard notamment à la nature et au caractère répété de ces agissements survenus en dehors