La Cour de cassation a cassé, au visa de l’article 271 du Code civil, l’arrêt rendu par la cour d’appel, celle-ci n’ayant pas recherché si les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne constituaient pas une charge devant venir en déduction de ses ressources.
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, no 13-13972, ECLI:FR:CCASS:2014:C100795, M. X c/ Mme Y., D (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, 21 nov. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton av.
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 271 du Code civil, une jurisprudence constante aux termes de laquelle doit être prise en compte la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans les charges du débiteur de la prestation compensatoire1. En effet, les sommes versées à ce titre diminuent d’autant ses ressources disponibles pour maintenir ou développer son train de vie.
La solution inverse est retenue en ce qui concerne l’appréciation de la disparité entre les époux. En effet, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas prise en compte dans la détermination des ressources du créancier de la prestation compensatoire, et ce en raison de leur affectation particulière2. En effet, cette contribution est destinée à bénéficier aux enfants, et non