LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 octobre 1986 et que cinq enfants sont issus de leur union, dont deux encore mineurs, Jordan et Sarah ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle de Jordan au domicile du père et celle de Sarah au domicile de la mère et fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Sarah ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de Sarah chez sa mère ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, après avoir pris en considération l'âge de l'enfant et le rapport d'enquête sociale et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de