Dès lors que les époux, qui ne sont pas tous deux ressortissants français, ne sont pas tous deux domiciliés en France, la loi française ne s’applique, en vertu de l’article 309 alinéa 3 du Code civil, que si aucune règle de conflit de lois des États en présence ne prescrit l’application de sa loi nationale.
La règle de conflit de lois concernée est celle qui est en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, soit au jour du dépôt de la requête.
Dès lors, encourt la censure pour défaut de base légale la cour d’appel qui, pour ordonner l’application de la loi française au divorce d’époux franco-belges non domiciliés en France, se contente d’indiquer que le Code judiciaire belge, dans sa rédaction antérieure, ne comprenait aucune disposition sur la loi applicable en cas de conflit de lois, sans rechercher le droit positif en vigueur en Belgique.
Cass. 1re civ., 12 juin 2014, no 12-29957, ECLI:FR:CCASS:2014:C100679, Mme X c/ M. Y, D (cassation CA Paris, 14 juin 2012), Mme Bignon, ff. prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, av.
Il s’agit d’une litanie désormais familière de la Cour de cassation : le juge français doit, s’agissant de droits indisponibles, soulever d’office l’application de la règle de conflit de lois et, le cas échéant, appliquer le droit étranger désigné par la règle de