Lorsque le juge aux affaires familiales prononce le divorce, celui-ci ne peut statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur une période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, hors le cas prévu à l’article 267 alinéa 4 du Code civil. Ainsi, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de contribution aux charges du mariage de l’épouse, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande au motif qu’elle prononçait le divorce, a légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-19130, ECLI:FR:CCASS:2014:C100860, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 11 mars 2013), Mme Bignon, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Rares sont les décisions de la haute juridiction venant préciser les pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de contribution aux charges du mariage, lorsque ce dernier en est saisi, postérieurement à l’assignation en divorce, sur le fondement de l’article 258 du Code civil. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2014 vient aujourd’hui compléter cette jurisprudence et apporter une précision importante quant à ces pouvoirs.
En l’espèce, l’époux avait assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse avait quant à elle sollicité, à titre