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Gazette du Palais

N° 259 - 16 sept. 2014

Énième rappel : le juge ne peut prendre en considération les pensions alimentaires versées au titre des mesures provisoires pour apprécier la disparité entre les époux

16 sept. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 sept. 2014, n° 192b9, p. 37 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

En prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire accordée à l'époux au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

Cass. 1re civ., 28 mai 2014, no 13-15603, ECLI:FR:CCASS:2014:C100628, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Douai, 7 févr. 2013), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie, av.

La Cour de cassation se voit encore contrainte de rappeler que les pensions fixées au titre des mesures provisoires ne peuvent être prises en compte pour fixer la prestation compensatoire1. Nous finissons par nous demander s’il s’agit d’une résistance affirmée de certains juges du fond, sans pouvoir cependant imaginer sur quel fondement ils se placent, tant la jurisprudence est parallèlement constante pour considérer que la disparité entre les époux s’apprécie au jour du prononcé du divorce2.

Or, il est indéniable que les sommes perçues au titre des mesures provisoires sont perçues antérieurement au prononcé du divorce (puisqu’elles prennent précisément fin avec celui-ci) et ne sont pas supposées se retrouver dans le patrimoine du créancier dont elles doivent assurer l’entretien pendant la procédure. En tout état de cause, si les