Désormais, l’ONIAM peut prétendre au bénéfice de la couverture d’assurance responsabilité civile de l’ESF, à qui il est légalement substitué pour l’indemnisation, en présence d’une victime transfusée contaminée par le virus de l’hépatite C. L’assureur de l’ESF doit même sa garantie à l’ONIAM lorsque l’instance est en cours, car la Cour de cassation estime qu’il existe d’impérieux motifs d’intérêt général.
Cass. 1re civ., 18 juin 2014, no 13-13471, ECLI:FR:CCASS:2014:C100753, Sté Axa France IARD c/ Mme X veuve Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 7 janv. 2013), M. Charruault, prés., Mme Dreifuss-Netter, cons. rapp., M. Cailliau, av. gén. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, av.
Par suite d’un accident de la circulation survenu en 1984, suivi de transfusions sanguines, la victime a présenté une séropositivité au virus de l’immunodéficience humaine et au virus de l’hépatite C, avant de décéder en 2002. Sa veuve recherche la responsabilité de l’Établissement français du sang (EFS), qui appelle en garantie son assureur, la société AXA France IARD. Le tuteur de la veuve intervient volontairement à l’instance où est appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et