Les assureurs qui sont tenus de réparer les désordres de nature décennale ne peuvent pas se retourner contre l’assureur dommages-ouvrage qui aurait concouru à l’aggravation des désordres.
Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, no 13-15555, ECLI:FR:CCASS:2014:C300512, Mme X, P (rejet pourvoi c/ CA Caen, 5 févr. 2013), M. Terrier, prés., M. Nivôse, cons. rapp., M. Petit, av. gén. ; SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, av.
Cet arrêt ne révolutionne pas le droit de la construction, puisqu’il n’est que la réitération d’une jurisprudence antérieure rendue par la même chambre le 1er mars 20061.
Il suffit de lire l’attendu final de cet arrêt pour comprendre que la Cour de cassation n’entend pas laisser quelque espoir que ce soit aux assureurs de responsabilité civile décennale qui persistent à tenter de mettre en jeu la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage qui aurait commis une faute susceptible d’avoir concouru à l’aggravation des désordres : « la cour d'appel a retenu à bon droit que les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de