Cet arrêt relève que n’engage pas sa responsabilité la banque qui contrepasse des chèques dont le montant a été avancé sur encaissement, dès lors qu’ils ont été rejetés et que la contrepassation est intervenue dans un délai raisonnable. Il ne tranche pas, en revanche, la question de savoir si la banque commet une faute en avançant le montant de chèques irréguliers pour signature non conforme, alors qu’elle est à la fois la banque du bénéficiaire et du tireur.
Cass. com., 13 mai 2014, no 13-15881, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00461, Sté Premium c/ Crédit industriel et commercial Est, D (rejet pourvoi CA Metz, 25 oct. 2012), M. Espel, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Bien qu’il ne soit pas publié, cet arrêt mérite d’être signalé en ce qu’il porte sur la pratique répandue de l’inscription en compte des chèques sous réserve d’encaissement. Cette pratique, a priori favorable à la clientèle – au point que la jurisprudence a imposé aux établissements de crédit d’informer leurs clients lorsqu’ils ne la suivaient pas1 –, peut également s’avérer trompeuse pour un client peu attentif, tenté d’assimiler inscription et encaissement. S’en suit un risque de litige, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2014.
L’espèce portait sur quatre chèques tirés par le même