CE, 4e et 5e sous-sect., 23 juin 2014, no 355054, Sas Sud Vendée Distribution, Inédit au Recueil Lebon (Annulation CAA Nantes, 28 oct. 2011), L. Dutheillet de Lamothe, rapp.; R. Keller, rapp. publ.
L’article 23 du décret du 9 mars 1993 impose la communication des documents qu’il énumère aux membres titulaires des commissions départementales d’équipement commercial, ainsi qu’aux suppléants, mais pas aux remplaçants, lesquels sont censés disposer du dossier communiqué aux membres titulaires qu’ils remplacent. Pour juger que la décision de la commission départementale d’équipement commercial avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour les « membres suppléants représentant cinq membres titulaires absents » d’avoir reçu communication des documents, la cour a interprété ce décret comme conférant la qualité de suppléant à toutes les personnes remplaçant des membres titulaires, alors que cette qualité ne s’appliquait qu’aux personnes mentionnées aux articles 8 et 9 du décret du 9 mars 1993. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.