CE, 2e et 7e sous-sect., 27 juin 2014, no 380636, M. D., Mentionnée au Recueil Lebon, A. Niepce, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
L’article 7 de la loi du 11 décembre 1990 prévoit qu’il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. L’article 51 de la loi du 17 mai 2013 détermine les modalités d’entrée en vigueur de cette loi et prévoit, dans son 1er alinéa, que le titre Ier de la loi, qui comprend les dispositions relatives au futur conseil départemental, « s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à une personne intéressée de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État à l’encontre d’un décret procédant à une nouvelle délimitation des cantons d’un département, pris en application des dispositions de la loi du 17 mai 2013, non plus d’ailleurs que de former, préalablement à la saisine du Conseil d’État, un recours administratif à l’encontre d’un tel décret. Elles ne font nullement obstacle à ce que le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un recours recevable, prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel décret s’il le juge entaché d’un vice de