CE, 4e et 5e sous-sect., 2 juill. 2014, no 356329, M. B., Inédit au Recueil Lebon (Annulation CAA Versailles, 3 nov. 2011), B. Bachni, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Lorsqu’un salarié protégé dont le licenciement pour inaptitude physique est envisagé connaît, après avoir repris le travail, une rechute de son état de santé justifiant un nouvel arrêt maladie, la circonstance que celui-ci ait déjà fait l’objet d’un avis non contesté du médecin du travail sur son aptitude à reprendre son ancien emploi ou à assurer d’autres tâches au sein de l’entreprise à l’issue de la première période antérieure d’absence pour motifs de santé ne dispense pas l’employeur de son obligation, lorsque prend fin ce nouvel arrêt maladie et quelle qu’en soit la cause, de disposer, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail qu’il appartient à ce dernier d’émettre de nouveau à l’occasion de l’examen de reprise mettant fin à cette seconde suspension du contrat de travail.