Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise individuelle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite. Ou un certain funambulisme jurisprudentiel entre dénigrement et diffamation.
Cass. 1re civ., 20 sept. 2012, no 11-20963, Claude G., F–D (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 11 févr. 2010), M. Charruault, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, av. : Comm. com. électr. 2012, comm. 136, note A. Lepage ; JCP G 2012, chron., p. 1318, n° 13, obs. E. Dreyer
Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, no 11-27999, MM. X et Y c/ Sté Z (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 15 sept. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, av.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 impose qu’une personne – physique ou morale – soit visée par la diffamation ou l’injure. Le juge doit donc procéder à une analyse fine des propos litigieux : qu’ils touchent les produits et le droit commun de la responsabilité civile s’applique ; qu’ils touchent le producteur et le droit spécial de la presse prévaut. L’exercice est difficile car, de même qu’une personne