LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2010) que, prétendant que Mme X..., qu'elle avait employée en qualité d'agent commercial, avait, sous forme de lettres adressées à certains de ses partenaires, de courriels envoyés à ses conseillers et de tracts déposés dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait, dénoncé son mode de fonctionnement en l'accusant d'user de méthodes irrégulières et en contestant la qualité des produits qu'elle proposait, la société Omnium finance l'a assignée en réparation du préjudice né de ces actes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'elle avait opposées à la demande de la société Omnium finance et d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'arrêt attaqué, pour condamner Mme X... à payer