LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2011), que M. X... et M. Y..., qui avaient chacun acquis un chiot auprès de la société Canyther, qui exploite une animalerie sous l'enseigne " Point Dog ", ont créé un blog sur internet pour exprimer leurs griefs à l'encontre de cette société à la suite de ces achats ; que le 8 mars 2008, ils ont organisé une manifestation à proximité du magasin " Point Dog " qui a été médiatisée ; que la société Canyther a assigné M. X... et M. Y... en indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer leurs blogs sous astreinte et à payer à la société Canyther la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial alors, selon le moyen, que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en condamnant in solidum MM. X... et Y... à indemniser, sur le fondement de ce texte,