La seule omission dans l'assignation de la mention de la sanction pénale encourue que la juridiction civile ne peut prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité. Retour sur un attendu de principe que la première chambre civile a pu donner l’impression, un temps, mettre entre parenthèses.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, no 11-20406, Marie-Odile A, F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 mars 2011), M. Charruault, prés.
Me Rouvière, av. : D. 2012, p. 2636, note E. Dreyer
JCP G 2012, chron., p. 1318, n° 9, obs. E. Dreyer
Legipresse 2012, p. 674, n° 300-15
La « procédure de presse » établie par la loi du 29 juillet 1881 pour les infractions de presse est applicable à l’action civile portée devant le juge civil. Les conditions posées aux articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, sous peine de nullité, à l’acte de poursuite sont donc a priori applicables à l’assignation devant le juge civil.
L’acte de poursuite, à peine de nullité, doit articuler et qualifier les faits reprochés et indiquer les textes dont l’application est demandée. Par exemple, qualifier le fait de « diffamation » avec renvoi à l’article 29 de la loi de 1881, et indiquer le texte applicable à la peine encourue, tel que l’article 32, alinéa 1er, de la loi, s’agissant de la diffamation publique envers un particulier.
Dans cet arrêt du 26