Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
CE, 8e et 3e ss-sect., 25 sept. 2013, no 354677, ECLI:FR:CESSR:2013:354677.20130925, M. C., Lebon, tables à paraître, M. Vié, cons. rapp., Mme Escaut, rapp. publ. ; SCP Gadiou, Chevallier, av.