Les décisions prises par le président de la juridiction, saisies en application des articles 109 à 112 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatives à la rétribution de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ont le caractère de décisions administratives et sont, à ce titre, susceptibles de recours. Ces recours ressortissent à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction en cause.
CE, 10e et 9e ss-sect., 16 oct. 2013, no 345704, ECLI:FR:CESSR:2013:345704.20131016, M. B., Lebon, tables à paraître, M. Labrune, cons. rapp., Mme Hedary, rapp. publ. ; Me Occhipinti, av.