CE, 6e et 1re sous-sect., 25 sept. 2013, no 352660, Assoc. Sté française pour le droit de l'environnement, Inédit au Recueil Lebon, D. Ribes, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Si les associations agréées pour la protection de l’environnement justifient, en application de l’article L. 142-1 du Code de l’environnement, d’un intérêt à agir devant les juridictions administratives contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l’environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l’article L. 142-3, par des personnes physiques pour agir en réparation de préjudices qu’elles ont subis à la suite d’infractions à la législation relative à la protection de l’environnement, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les associations non agréées engagent des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir. Par suite, l’article R. 141-2 du Code de l’environnement, issu du décret du 12 juillet 2011, qui définit les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément qui a notamment pour effet de faciliter l’accès au juge administratif, sans préjudice des règles de recevabilité qui encadrent, en principe, l’exercice des recours, n’apportent aucune restriction au droit d’agir en justice.