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Revue

Gazette du Palais

N° 257 - 14 sept. 2013

Où l'on voit le Conseil d'État suggérer une rédaction de l'indication des délais et voies de recours devant être mentionnés par un établissement public de santé rejetantune demande d'indemnité

14 sept. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 14 sept. 2013, n° 145c4 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, il appartient à l’établissement public de santé qui notifie une décision rejetant une demande d’indemnité d’informer l’intéressé des voies et délais de recours. L’absence d’une telle information entraîne l’inopposabilité du délai.

Dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d’être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique, l’information donnée à l’intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Cette précision s’impose, à peine d’inopposabilité du délai de recours, lorsqu’à la date à laquelle l’établissement lui notifie sa décision l’intéressé, soit n’a pas encore saisi la CRCI, soit l’a saisie mais n’a pas encore reçu notification d’un avis.

En revanche, dans le cas, où, à la date de la notification de la décision de l’établissement, l’intéressé a déjà reçu notification d’un avis de la CRCI, aucune mention relative à la suspension du délai de recours contentieux n’est requise. L’absence d’une telle mention n’a donc, dans ce cas, aucune incidence sur l’opposabilité du délai.

Il est loisible à l’établissement public de santé, soit de ne mentionner dans la notification de sa décision que les indications correspondant à la situation