Une requête pour laquelle la contribution pour l’aide juridique est due et n’a pas été acquittée est irrecevable, et la juridiction peut la rejeter d’office sans demande de régularisation préalable, lorsqu’elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte en cours d’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n’a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, qu’une requête entachée d’une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l’expiration du délai de recours. Il résulte des dispositions de l’article R. 411-2 du Code de justice administrative que le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun n’était pas tenu d’inviter l’auteur de la requête à la régulariser.
CE, 1re et 6e ss-sect., 17 juill. 2013, no 359420, ECLI:FR:CESSR:2013:359420.20130717, Fondation Ellen Poidatz, Lebon, tables à paraître, M. Raimbault, cons. rapp., M. Lallet, rapp. publ. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, av.
Les jours de la contribution pour l’aide juridique, instaurée par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (JO 30 juill. 2011, p. 12969), et perçue,