Il est inopérant de se fonder exclusivement sur la définition de l’établissement de crédit au sens du droit français pour déterminer si une société suisse doit être soumise aux obligations d’information prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Cass. com., 22 mai 2013, no 11-26503, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00395, Sté Gerob holding AG c/ SCI Mas du Fournel, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 4 août 2011), M. Espel, prés. ; SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, av.
Les relations nouées entre des débiteurs français et des prêteurs étrangers alimentent un contentieux non négligeable. En l’espèce, la question posée devant la Cour de cassation semble inédite. En effet, c’est la qualité même d’établissement de crédit d’une société suisse qui était discutée. Certes, cette question n’avait pas d’incidence directe sur la validité du contrat conclu, dans la mesure où la jurisprudence considère qu’un contrat conclu avec un établissement non agréé sur le sol français et en violation du monopole bancaire, n’entraîne pas la nullité de ce dernier1. En revanche, de cette qualité dépendait l’application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier imposant au créancier d’informer annuellement la caution de l’évolution de la dette garantie.
En l’espèce, une