La Cour de justice de l’Union européenne considère que le gérant d’une société qui avalise un billet à ordre émis pour garantir un crédit souscrit par la société qu’il dirige, ne peut être qualifié de consommateur.
Elle précise également que l’action en justice intentée par le bénéficiaire du billet à ordre à l’encontre de l’avaliste relève bien de la matière contractuelle au sens de l’article 5-1 a) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles 1.
CJUE, 1re ch., 14 mars 2013, no C-419/11, Ceskasporritelna a.s. c/ Gerald Feichter (demande préjudicielle Cour municipale de Prague, 21 mars 2011), M. Tizzano, prés., Mme Sharpston, av. gén.
Europe mai 2013, comm. 246, note L. Idot ; Procédures mai 2013, comm. 147, note C. Nourissat
Pour garantir un contrat relatif à l’ouverture d’une ligne de crédit revolving accordé à la société située en République tchèque qu’il dirigeait, le gérant, domicilié en Autriche, a avalisé un billet à ordre en blanc émis en faveur du prêteur et signé au nom de la société débitrice. Ce billet à ordre contenait une promesse inconditionnelle de la société emprunteuse de payer, le 27 mai 2008, la somme de 5 millions de couronnes tchèques sur ordre du prêteur. Le billet n’ayant pas été payé à l’échéance, le créancier a engagé une