Le capital décès servi par une caisse de sécurité sociale dépend, selon l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt et indemnise la perte de revenus du conjoint survivant. Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice la cour d’appel qui alloue à une veuve une certaine somme au titre de son préjudice économique, sans déduire de cette indemnité le montant non contesté de la créance du régime social des indépendants (RSI) telle qu’allouée par le jugement confirmé.
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, no 12-14465, ECLI:FR:CCASS:2013:C200492, Sté Mutuelle assurance des instituteurs de France c/ Consorts X, D (Cassation CA Rouen, 15 déc. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Dans cette espèce, les juges du fond avaient valablement estimé qu’il existe un droit à recours dès lors que le capital décès est versé par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (art. 29, al. 1er, L. 5 juill. 1985).
Mais ils n’avaient pas procédé à l’imputation de cette prestation.
Or, l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le capital décès est calculé selon une formule tenant compte des revenus du défunt et doit être imputé, non pas sur les frais d’obsèques1 mais sur le préjudice