Il ne peut être exigé d’une victime de persévérer dans la recherche d’un emploi en atelier protégé et de tenir compte des revenus théoriques qui en auraient découlé dans le calcul de ses pertes de gains professionnels futurs.
La circonstance que la victime d’un accident de la circulation critique les conclusions du rapport d’expertise ne dispense pas la compagnie d’assurances de lui faire l’offre d’indemnité prévue par la loi du 5 juillet 1985.
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, no 12-15373, ECLI:FR:CCASS:2013:C200475, Consorts X c/ M. Y et a., D (cassation partielle CA Douai, 24 nov. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Savaro, av.
Dans son arrêt du 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous offre une nouvelle illustration du principe selon lequel l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
En l’espèce, le demandeur, cérébro-lésé à la suite d’un accident de la circulation, ne pouvait plus espérer poursuivre ses anciens desseins professionnels (reprendre la boulangerie familiale) mais avait suivi, tout au long d’une longue période de rééducation, différents stages de réinsertion professionnelle. Il apparaissait aux termes de