1. Le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une rente accident du travail ne saurait s’exercer que sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.
2. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale et à son mode de calcul en fonction du salaire fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire des préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
CE, avis, sect. cont., 8 mars 2013, no 361273, ECLI:FR:CESEC:2013:361273.20130308, M. Lessi, rapp., M. Lallet, rapp. publ.
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 17 avr. 2013, no 346334, ECLI:FR:CESSR:2013:346334.20130417, Lebon, tables, Mme Duval-Arnould, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ. ; Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau,