LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Marc X... est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant heurté un cheval divaguant sur la chaussée puis un autre véhicule circulant en sens inverse ; que Mme Martine X..., son épouse, Amélie et Matthieu X..., ses enfants, Mme Geneviève X..., sa mère, ont assigné en indemnisation de leurs préjudices Mme Y..., propriétaire du cheval, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'assureur de responsabilité de Mme Y... (l'assureur), en présence du Régime social des indépendants (RSI) ;
Attendu que les quatre premières branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale dépend, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt et