Une cour d’appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en énonçant que les factures produites ne correspondaient pas aux demandes présentées par la victime au titre de frais divers, alors qu’elles étaient libellées non en euros mais en francs ; qu’aucune explication, ni justificatif n’était fourni sur la réalité et le mode de calcul d’une perte économique, alors que des avis d’imposition antérieur et postérieur étaient produits ; et qu’aucun décompte précis des rentes perçues n’était produit alors qu’était présentée une lettre indiquant qu’aucune prestation n’avait été versée.
Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, no 11-27951, ECLI:FR:CCASS:2013:C200319, Mme X c/ Mme Z et a., D (cassation CA Grenoble, 22 févr. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, av.
Cet arrêt donne un nouvel exemple, particulièrement significatif, du contrôle désormais très rigoureux de la Cour de cassation sur la définition des postes de préjudice mise en œuvre par les juridictions du fond, mais aussi sur les méthodes d’évaluation indemnitaire1.
En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que les demandes formées au titre de frais divers, de pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent n’étaient pas suffisamment justifiées par la victime, et les avait