CE, 3e et 8e sous-sect., 22 mai 2013, no 351351, Établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Paris, 30 mai 2011), R. Victor, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
L'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs « déclarations de fabrication ». Toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs « déclarations de fabrication », l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première « déclaration de fabrication » ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et que l'organisme d'intervention n'apporte