CE, 8e et 3e sous-sect., 3 juin 2013, no 354487, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Lyon, 4 oct. 2011), M. Boutron, rapp.; B. Bohnert, rapp. publ.
Il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d’une collectivité territoriale en application du 5ème alinéa du III de l’article 109 de la loi du 13 août 2004, que l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 est celle de l’administration d’origine du fonctionnaire.