CE, 10e et 9e sous-sect., 3 juin 2013, no 328634, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Lorsque le responsable d’un traitement intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, à ce qu'il soit informé que ces informations doivent être rectifiées ou supprimées ou à ce qu’il soit informé que le traitement ne contient aucune information le concernant, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la CNIL, selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme l'exercice par la Commission de l'une de ses compétences mais comme la simple notification d'une décision de refus d’accès prise par le responsable du traitement. Une telle décision relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l’autorité qui l’a prise à son siège.
cf. CE, 23 juin 1993, n° 138571, Gaz. Pal. Rec. 1994, panor. adm. p. 25