Vu la décision en date du 20 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur les requêtes n°s 328634 et 328639 enregistrées le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a implicitement refusé de lui communiquer le résultat des recherches entreprises en ce qui concerne les informations le concernant contenues dans le fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système informatique national du système d'information Schengen (SIS) et à ce qu'il soit enjoint à cette commission de lui communiquer ces informations, demandé à la CNIL de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs à l'inscription de M. A...dans ces deux fichiers ;....................................................................................Vu les autres pièces des dossiers ;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;Vu le code de justice
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