CE, 17 juill. 2025, no 503317, Cne Berck-sur-Mer : Lebon
Dans le cadre d’un contrat de concession, les biens (meubles et immeubles) indispensables à l’exécution du service « font retour », en principe gratuitement, sous réserve de leur amortissement, à la personne publique à la fin de la concession. Cela répond à l’exigence de continuité du service public.
La notion de « bien de retour » a ensuite été étendue aux biens propriété du concessionnaire antérieurement à la passation du contrat, qu’il apporte pour l’exécution du service public, auquel ils sont nécessaires1.
L’arrêt du 17 juillet 2025 porte sur les biens propriété de tiers à la concession ; il rappelle un principe et pose une exception2. Les biens loués par un concessionnaire ne sont pas des biens de retour car, pour reprendre a contrario une formule utilisée par le Conseil d’État, le propriétaire du bien ne peut « être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique ».
En revanche, sont qualifiés de biens de retour les biens des tiers au contrat de concession, nécessaires à l’exploitation du service public, lorsque les liens étroits existant entre le propriétaire et le concessionnaire révèlent la volonté de ce dernier d’en contourner le