Cass. com., 10 mai 2024, no 22-15257, F–D (rejet)
Tel est pris qui croyait prendre. Trois mois après sa condamnation pénale pour détention de marchandises importées en contrebande, un père réalise avec le consentement de son épouse commune en biens une donation-partage de parts de sociétés civiles immobilières au profit de leurs trois filles majeures. L’administration des douanes exerce une action fondée sur la fraude paulienne en vue de faire déclarer inopposable à son égard cette donation-partage et d’obtenir la condamnation solidaire de l’épouse et des trois filles à lui payer une somme d’un peu plus de cinq millions d’euros répartie à due proportion. Une disposition du Code des douanes (C. douanes, art. 382, § 6) permet en effet de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes ayant participé à l’organisation de l’insolvabilité du débiteur. Cette demande est accueillie par les juges du fond et le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel rejeté. L’arrêt de la Cour de cassation n’est certes pas publié. Il rappelle toutefois utilement que l’efficacité d’une donation-partage reste subordonnée à l’absence de fraude aux droits des créanciers du donateur copartageant.
Inapplicabilité du droit d’opposition au partage. Pour le partage, la protection des droits des tiers, en particulier celle des créanciers personnels des héritiers, est