Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 21-20520, F–B (cassation) : DEF 25 janv. 2024, n° DEF218j3 ; DEF 28 mars 2024, n° DEF219b9, note N. Pétroni-Maudière
Le temps de la chronique n’étant pas toujours celui du Quai de l’Horloge, l’arrêt a déjà été abondamment et savamment commenté1. Il n’en mérite pas moins d’être consigné dans ces colonnes.
Confirmation. L’arrêt est avant tout le lieu d’un rappel, avec en toile de fond une question de responsabilité notariale : dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 (comme dans celles qui l’étaient avant la réforme de 2001), les libéralités faites au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux (C. civ., art. 758-6). Le conjoint ne reçoit au titre de sa vocation légale que ce dont le de cujus ne l’a pas gratifié par dons ou par legs2.
Précision. Mieux, le défunt ayant en l’occurrence gratifié son conjoint d’un legs en propriété et d’un legs en usufruit, l’occasion est donnée à la Cour de cassation de préciser que l’imputation des libéralités en usufruit sur la vocation légale en propriété du conjoint présuppose une capitalisation de l’usufruit : « Il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit ». Le quart légal en