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Defrénois

N° 5 - 6 févr. 2025

Les libéralités en usufruit s'imputent pour leur valeur sur les droits légaux en propriété du conjoint survivant

6 févr. 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 6 févr. 2025, n° DEF223y6 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Gaudemet
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Gaudemet
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Le temps de la chronique n’étant pas toujours celui du Quai de l’Horloge, l’arrêt a déjà été abondamment et savamment commenté1. Il n’en mérite pas moins d’être consigné dans ces colonnes.

Confirmation. L’arrêt est avant tout le lieu d’un rappel, avec en toile de fond une question de responsabilité notariale : dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 (comme dans celles qui l’étaient avant la réforme de 2001), les libéralités faites au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux (C. civ., art. 758-6). Le conjoint ne reçoit au titre de sa vocation légale que ce dont le de cujus ne l’a pas gratifié par dons ou par legs2.

Précision. Mieux, le défunt ayant en l’occurrence gratifié son conjoint d’un legs en propriété et d’un legs en usufruit, l’occasion est donnée à la Cour de cassation de préciser que l’imputation des libéralités en usufruit sur la vocation légale en propriété du conjoint présuppose une capitalisation de l’usufruit : « Il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit ». Le quart légal en