Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, no 22-19365, FS–B (cassation partielle sans renvoi) : DEF 21 nov. 2024, n° DEF222x9
Épilogue… Voilà tranchée une question lancinante depuis que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de l’action en réduction, tel qu’issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (C. civ., art. 921, al. 2), ne s’applique qu’aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 20071. Pour celles antérieures, le délai de prescription, qui était de 30 ans, a été ramené à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit commun de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est-il ici jugé ; en sorte que le premier des deux délais qui arrive à échéance (30 ans depuis le décès ou 5 ans depuis le 19 juin 2008) éteint l’action en réduction2.
La solution ne surprend pas vraiment ; des décisions la laissaient présager bien qu’elles n’aient pas eu à prendre directement parti. C’est chose faite ; et s’il n’est pas certain que la logique juridique y ait entièrement trouvé son compte, le pragmatisme voulait sans doute que l’on fasse dire à la loi de 2008 ce qu’on n’avait fait dire à celle de 2006.
Enseignements. Plus encore, l’arrêt est assez prolixe, dans lequel on discerne au moins deux séries d’enseignements.
Premièrement,« l’action