Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, no 22-20367, FS–B (cassation) : DEF 31 oct. 2024, n° DEF222q3
Consécration de l’application du droit commun de la prescription à l’action en délivrance du legs. Tels les cailloux du Petit Poucet, les indices jurisprudentiels en faveur de l’application, à la demande en délivrance, du délai de droit commun de cinq ans, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (C. civ., art. 2224), étaient semés au fil des affaires soumises à la Cour de cassation1. Néanmoins, la question du délai de prescription applicable à la demande en délivrance n’avait pas encore été directement tranchée. C’est désormais chose faite : « L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code ».
Moins de dix ans mais plus de cinq ans après le décès, il n’est plus temps… Presque sept ans après le décès de la veuve d’un compositeur l’ayant institué légataire universel par un testament authentique, ce légataire demande la délivrance de son legs à l’unique héritier réservataire de la défunte. Ce dernier l’informe de son refus dans le mois qui suit et, quelque neuf mois plus tard, le légataire universel assigne l’héritier réservataire aux fins