L'action en délivrance de legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
La défense du légataire à une action en interprétation du testament ne peut s’analyser en une demande tacite de délivrance de son legs et n’est pas suspensive de la prescription.
La prescription de la demande de délivrance de legs a pour conséquence la déchéance du droit de propriété du légataire.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, no 22-20367, FS-B (cassation)
Délai de prescription de l’action en délivrance de legs
Le légataire universel est tenu de demander aux héritiers saisis la délivrance des biens compris dans le testament (C. civ., art. 1004).
Celle-ci ne rend pas le légataire propriétaire ; il l’est depuis le décès. Elle est la reconnaissance et la consécration de ses droits permettant l’entrée en possession et l’acquisition des fruits.
Le légataire universel qui n’a pas demandé la délivrance de son legs dans l’année du décès n’a droit aux fruits qu’à compter de sa demande judiciaire ou de la délivrance volontairement consentie (C. civ., art. 1005).
Le Code civil ne fixe aucun délai pour l'exercice de l’action en délivrance.
Avant la réforme de la prescription (L. n° 2008-561, 17 juin 2008), la Cour de cassation jugeait que l’action en délivrance du legs à titre particulier (Cass. 1re