Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, no 20-70003, ECLI:FR:CCASS:2020:C115007, PB (avis sur saisine) : Defrénois flash 3 févr. 2021, n° 160a9, p. 1
L’avis remonte à décembre mais n’a pu figurer dans la dernière livraison de cette chronique si bien que celle-ci en traite1. La solution préconisée ne surprend pas. Il reste que la réponse proposée donne une confirmation que chacun est sérieusement invité à suivre. L’interrogation naît du mouvement de déjudiciarisation2, qui affecte le droit des majeurs protégés, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite Belloubet. En son alinéa 1er, in fine, l’article 501 du Code civil dispose désormais : « Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer3 des fonds sur un compte. » Cet ajout reproduit (pt 2) pouvait diviser quant à son interprétation, parfois considérée comme incertaine4. D’autres étaient plus catégoriques à partir de la notion « floue » : la « seule certitude est que l’assurance ne fait pas partie des comptes visés par cette modification »5.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal