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Defrénois

N° 27 - 1 juil. 2021

Versement de primes sur contrat d'assurance-vie non assimilé au placement de fonds sur un compte dispensant d'autorisation judiciaire

1 juil. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 1 juill. 2021, n° 201n4, p. 32 Copier la référence
  • id : DEF201n4 Copier l'id

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

L’avis remonte à décembre mais n’a pu figurer dans la dernière livraison de cette chronique si bien que celle-ci en traite1. La solution préconisée ne surprend pas. Il reste que la réponse proposée donne une confirmation que chacun est sérieusement invité à suivre. L’interrogation naît du mouvement de déjudiciarisation2, qui affecte le droit des majeurs protégés, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite Belloubet. En son alinéa 1er, in fine, l’article 501 du Code civil dispose désormais : « Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer3 des fonds sur un compte. » Cet ajout reproduit (pt 2) pouvait diviser quant à son interprétation, parfois considérée comme incertaine4. D’autres étaient plus catégoriques à partir de la notion « floue » : la « seule certitude est que l’assurance ne fait pas partie des comptes visés par cette modification »5.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal