Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-15059, ECLI:FR:CCASS:2021:C100101, FS-PI (cassation partielle) : Defrénois flash 10 févr. 2021, n° 160e6, p. 6
Cet arrêt1 a déjà fait l’objet de nombreux et excellents commentaires, notamment dans cette revue2. Dans le cadre de cette chronique, l’attention se portera plus particulièrement sur les enseignements que doivent en tirer les praticiens.
Une personne signe en Suisse où elle résidait habituellement un mandat d’inaptitude visant la loi suisse. Elle y désignait en qualité de mandataire son fils. Elle fixe ensuite sa résidence habituelle en France. Compte tenu de l’évolution de sa santé, le fils met en œuvre le mandat et le fait viser par le greffier du tribunal d’instance de Bayonne le 30 juin 2017. Un autre fils de la mandante saisit alors le juge des tutelles de Bayonne d’une contestation de cette mise en œuvre. Il obtint gain de cause en appel3 au motif que le mandat ne comportait formellement aucune modalité de contrôle du mandataire. La Cour de cassation censure cette décision au visa notamment des articles 15 et 16 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes4. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir subordonné la mise en œuvre du mandat suisse à une condition posée pour le mandat de protection future français5. Ainsi, un mandat d’inaptitude suisse peut