L'article 501 du Code civil autorise le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur le compte du majeur protégé.
Ces dispositions sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance-vie existant ou ce type de placement doit-il être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des contentieux de la protection ?
Interrogée, la Cour de cassation répond, par un avis du 18 décembre 2020, que dans ce cas, et sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, no 20-70003, ECLI:FR:CCASS:2020:C115007, PB (avis sur saisine)
L'essentiel
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Selon l'article 501 du Code civil, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.
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Le contrat d'assurance-vie n'est pas un compte et peut comporter des risques financiers.
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Le tuteur doit donc, sauf circonstances particulières, solliciter l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d'assurance-vie existant.
Placements de fonds sur le compte du majeur protégé : que prévoit l'article 501 du Code civil ?
Afin de renforcer le droit des personnes vulnérables, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour