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Defrénois

N° 20-21 - 14 mai 2020

À qui rétrocéder le bien préempté sur licitation lorsque tous les indivisaires ne souhaitent pas acquérir après annulation de la décision de préemption ?

14 mai 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 14 mai 2020, n° 160c2, p. 36 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Ancien directeur de recherches au CRIDON de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Ancien directeur de recherches au CRIDON de Paris

CAA Bordeaux, 3 oct. 2019, no 19BX01065

C’est à propos d’un contentieux relatif aux modalités d’exécution d’un arrêt définitif d’annulation d’une décision de préemption que la cour administrative d’appel de Bordeaux apporte une solution pragmatique à la question de la mise en œuvre du droit de rétrocession des biens préemptés lorsque ceux-ci appartenaient à une indivision1.

En cas d’annulation juridictionnelle d’une décision de préemption après que le transfert de propriété est intervenu au profit du préempteur, l’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme ouvre un droit de rétrocession, ou plus justement un droit de priorité d’acquisition du bien, au profit de l’ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel d’abord, puis à défaut, au profit de l’acquéreur évincé pour autant toutefois que son nom ait figuré dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

Ces dispositions, issues de la loi ALUR du 24 mars 2014, ne sont que la reprise de la solution de principe dégagée par le célèbre arrêt Bour2, et visant à permettre de régler au sein du même ordre juridictionnel la situation résultant de l’annulation rétroactive d’une décision de préemption. Pour des raisons qui n’ont pas été réellement explicitées, ces dispositions légales diffèrent cependant de la solution prétorienne antérieure en inversant l’ordre des