Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-20902, ECLI:FR:CCASS:2018:C100797, D (rejet)
En l’espèce, moins de 6 mois après le placement sous tutelle, le juge des tutelles autorise le tuteur à rechercher un accueil en établissement adapté à la pathologie de la tutélaire et, en cas de place disponible, à organiser son accueil dans les plus brefs délais.
L’article 459-2, alinéa 1er, du Code civil énonce que : « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence »1 ; son alinéa 3 précise : « En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue ». La disposition appartient au régime d’ordre public de la protection de la personne, quel que soit le régime de protection juridique en place2.
La tutélaire ne se satisfait pas de cette recherche et organisation potentielle. Elle soutient que « le maintien du cadre de vie usuel constitué par le domicile du majeur protégé constitue une priorité consacrée par le législateur qui ne peut céder qu’en cas d’inadaptation de ce lieu de vie à des impératifs d’ordre médical ou liés à l’état de santé du majeur protégé ou d’ordre financier ». Il est certain que la liberté de choix et la protection du cadre de vie sont des objectifs à rechercher dans la mesure du possible. Le pourvoi tente de limiter les motifs permettant de déroger au souhait du majeur protégé en ce