Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 18-10058, ECLI:FR:CCASS:2018:C101180, F–PB (rejet) : Defrénois flash 24 déc. 2018, n° 148n7, p. 11
Le rappel par la Cour de cassation de quelques règles claires est parfois fort utile. C’est le cas dans la présente affaire.
M. Z et Mme Y divorcent en 1994. Ils s’étaient en 1976 consenti une donation entre époux non révoquée. M. Z est placé sous tutelle en 2002. L’association tutélaire désignée tentera en 2006 d’obtenir la révocation de la donation entre époux et échouera. Elle sollicitera par ailleurs le juge et obtiendra à cinq reprises son autorisation entre 2006 et 2009 pour souscrire au nom du majeur protégé cinq contrats d’assurance sur la vie dont le bénéficiaire désigné est le fils de M. Z.
Au décès de M. Z survenu en 2010, l’ex-épouse découvre les placements réalisés dont il est évident qu’ils réduisaient l’assiette de ce qu’elle pouvait espérer grâce à la disposition à cause de mort à son profit. Elle a sans doute pensé alors à agir au titre de primes manifestement exagérées et si elle ne l’a pas fait, c’est certainement que cette option était vouée à l’échec. Elle a alors choisi une autre voie, à savoir celle de la tierce opposition.
En effet, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de faire l’objet d’une tierce