Cass. 1re civ., 24 mai 2018, nos 16-26378 et 17-11424, ECLI:FR:CCASS:2018:C100541, FS-PB (irrecevabilité) : Defrénois flash 18 juin 2018, n° 145t8, p. 10
La Cour de cassation trace au fil de ces décisions les contours des prérogatives que le droit de l’indivision accorde aux créanciers de l’indivision lorsqu’un indivisaire fait l’objet d’une procédure collective.
Privilège des créanciers de l’indivision. L’article 815-17 du Code civil crée au profit des créanciers dénommés par commodité1 créanciers « de l’indivision » un véritable privilège puisqu’ils ont le droit d’être payés par prélèvement sur l’indivision avant le partage : ils passent ainsi avant tous les autres créanciers, dits créanciers « personnels », des indivisaires. Ces derniers ne peuvent que provoquer le partage pour, ensuite, pouvoir appréhender ce qui revient à leur débiteur dans ce partage. Cet avantage conféré aux créanciers de l’indivision se justifie fondamentalement par la nécessité de protéger les indivisions, très fréquemment d’origine familiale2, contre l’intrusion d’un tiers3 : si le législateur exclut les créanciers personnels d’un indivisaire du droit de saisir la quote-part indivise de leur débiteur, c’est pour éviter l’intrusion d’un adjudicataire étranger à l’indivision dans cette indivision. Le créancier de l’indivision a pour