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Defrénois

N° 36 - 13 sept. 2018

Actif de l'indivision : les dividendes de parts sociales indivises pour leur valeur accroissent à l'indivision

13 sept. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 13 sept. 2018, n° 140a4, p. 39 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 17-16198, ECLI:FR:CCASS:2018:C100342, F–PB (rejet) : Defrénois flash 16 avr. 2018, n° 144y9, p. 6

Nature indivise des parts sociales. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 20181 vient rappeler une solution aujourd’hui bien assise : les bénéfices et dividendes perçus par l’un des indivisaires de toutes les sociétés du groupe pendant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant à l’indivision. Plus clairement que dans certains arrêts, la Cour de cassation retient que les parts sociales acquises pendant la communauté doivent être portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage.

Exclusion de l’indivision pour la qualité d’associé. La Cour de cassation rappelle explicitement que la qualité d’associé ne relève pas de l’indivision. Ce point n’était pas discuté par les parties. On se souvient que la loi du 10 juillet 19822 a mis fin aux discussions doctrinales antérieures relatives au maintien, ou non, de la distinction du titre et de la valeur pour les parts sociales, le titre d’associé demeurant propre, la valeur des parts étant commune3. L’article 1832-2 du Code civil issu de cette loi de 1982 a clairement dissocié la qualité d’associé et la nature de la part sociale elle-même. La qualité d’associé est reconnue à l’époux apporteur ou acquéreur (C. civ.,