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Defrénois

N° 36 - 13 sept. 2018

Droit des indivisaires à une avance en capital en l'absence de liquidités indivises

13 sept. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 13 sept. 2018, n° 140a1, p. 35 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 17-17846, ECLI:FR:CCASS:2018:C100546, PB (rejet)

Le contentieux des avances en capital est rare. Peut-être parce que la pratique leur préfère les partages partiels de deniers1, chacun des copartageants prenant sa part dans les deniers indivis. Les deniers ainsi partagés sont alors définitivement sortis de l’indivision, aucun rétablissement n’aura à être effectué. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 mai 20182 est d’autant plus remarquable qu’il tranche une question semble-t-il jusque-là inédite : l’avance en capital est-elle subordonnée à l’existence de liquidités indivises ? Peut-elle être accordée en considération de liquidités devant être engrangées par l’indivision à raison de restitutions dues par l’un des indivisaires ?

Conditions légales de l’avance en capital. En l’espèce, l’un des indivisaires, une ex-épouse commune en biens, entend obtenir une avance en capital sur les sommes dues par l’ex-mari à l’indivision au titre des revenus indivis encaissés pour son propre compte. Ce dernier est en effet redevable d’importantes liquidités envers l’indivision depuis de nombreuses années, issues en particulier des loyers perçus en contrepartie de la location d’un immeuble indivis pendant cinq années ainsi que des revenus d’une charge d’huissier de justice pour une période de huit ans.